20. Au moins 5 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir à l’évaluateur concerné, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe II.
Cet avis peut être transmis au principal établissement d’une étude d’évaluateurs ou d’un service d’évaluation d’un employeur et il tient lieu d’avis à chacun des évaluateurs associés ou employés qui y exercent leur profession.
Le cas échéant, copie de l’avis peut être transmise à l’employeur de l’évaluateur.
Dans le cas où la transmission d’un avis à l’évaluateur ou à son employeur pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut autoriser que celle-ci soit tenue sans avis.
Décision 2001-02-08, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC).